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Fondation OEuvre de la Croix Saint-Simon

Droits des personnes âgées accueillies

Droits des personnes âgées

Les droits fondamentaux des résidents
(Article L311-3 du Code de l’Action Sociale et de la Famille)

  • respect de la dignité, intégrité, vie privée, intimité, sécurité  ;
  • libre choix entre les prestations domicile/établissement ;
  • prise en charge ou accompagnement individualisé et de qualité, respectant un consentement éclairé ;
  • confidentialité des données concernant le résident ;
  • accès à l’information ;
  • information sur les droits fondamentaux et les voies de recours ;
  • participation directe au projet d’accueil et d’accompagnement.

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La charte des droits et des libertés de la personne accueillie
Arrêté du 8 septembre 2003 relatif à la charte des droits et libertés de la personne accueillie, mentionnée à l’article (L. 311-4 du Code de l’Action Sociale et de la Famille.)

Elle doit être remise à chaque résident admis dans une institution sociale ou médico-sociale, c’est-à-dire un établissement ou un service pour personnes âgées, pour adultes handicapés, ou pour adultes en difficulté sociale. Elle est annexée au livret d’accueil.

La charte : site : http://www.travail-solidarite.gouv.fr/IMG/pdf/cdl_pa.pdf

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1 - Principe de non-discrimination
Dans le respect des conditions particulières de prise en charge et d’accompagnement prévues par la loi, nul ne peut faire l’objet d’une discrimination à raison de son origine, notamment ethnique ou sociale, de son apparence physique, de ses caractéristiques génétiques, de son orientation sexuelle, de son handicap, de son âge, de ses opinions et convictions, notamment politiques ou religieuses, lors d’une prise en charge ou d’un accompagnement, social ou médico-social.

2 - Droit à une prise en charge ou à un accompagnement adapté
La personne doit se voir proposer une prise en charge ou un accompagnement, individualisé et le plus adapté possible à ses besoins, dans la continuité des interventions.

3 - Droit à l’information
La personne bénéficiaire de prestations ou de services a droit à une information claire, compréhensible et adaptée sur la prise en charge et l’accompagnement demandés ou dont elle bénéficie ainsi que sur ses droits et sur l’organisation et le fonctionnement de l’établissement, du service ou de la forme de prise en charge ou d’accompagnement. La personne doit également être informée sur les associations d’usagers œuvrant dans le même domaine.
La personne a accès aux informations la concernant dans les conditions prévues par la loi ou la réglementation. La communication de ces informations ou documents par les personnes habilitées à les communiquer en vertu de la loi s’effectue avec un accompagnement adapté de nature psychologique, médicale, thérapeutique ou socio-éducative.

4 - Principe du libre choix, du consentement éclairé et de la participation de la personne
Dans le respect des dispositions légales, des décisions de justice ou des mesures de protection judiciaire ainsi que des décisions d’orientation :

  • la personne dispose du libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes soit dans le cadre d’un service à son domicile, soit dans le cadre de son admission dans un établissement ou service, soit dans le cadre de tout mode d’accompagnement ou de prise en charge.
  • le consentement éclairé de la personne doit être recherché en l’informant, par tous les moyens adaptés à sa situation, des conditions et conséquences de la prise en charge et de l’accompagnement et en veillant à sa compréhension.
  • le droit à la participation directe, ou avec l’aide de son représentant légal, à la conception et à la mise en œuvre du projet d’accueil et d’accompagnement qui la concerne lui est garanti.

Lorsque l’expression par la personne d’un choix ou d’un consentement éclairé n’est pas possible en raison de son jeune âge, ce choix ou ce consentement est exercé par la famille ou le représentant légal auprès de l’établissement, du service ou dans le cadre des autres formes de prise en charge et d’accompagnement. Ce choix ou ce consentement est également effectué par le représentant légal lorsque l’état de la personne ne lui permet pas de l’exercer directement. Pour ce qui concerne les prestations de soins délivrées par les établissements ou services médico-sociaux, la personne bénéficie des conditions d’expression et de représentation qui figurent au code de la santé publique. La personne peut être accompagnée de la personne de son choix lors des démarches nécessitées par la prise en charge ou l’accompagnement.

5 - Droit à la renonciation
La personne peut à tout moment renoncer par écrit aux prestations dont elle bénéficie ou en demander le changement dans les conditions de capacités, d’écoute et d’expression ainsi que de communication prévues par la présente charte, dans le respect des décisions de justice ou mesures de protection judiciaire, des décisions d’orientation et des procédures de révision existantes en ces domaines.

6 - Droit au respect des liens familiaux
La prise en charge ou l’accompagnement doit favoriser le maintien des liens familiaux et tendre à éviter la séparation des familles ou des fratries prises en charge, dans le respect des souhaits de la personne, de la nature de la prestation dont elle bénéficie et des décisions de justice. En particulier, les établissements et les services assurant l’accueil et la prise en charge ou l’accompagnement des mineurs, des jeunes majeurs ou des personnes et familles en difficulté ou en situation de détresse prennent, en relation avec les autorités publiques compétentes et les autres intervenants, toute mesure utile à cette fin.

Dans le respect du projet d’accueil et d’accompagnement individualisé et du souhait de la personne, la participation de la famille aux activités de la vie quotidienne est favorisée.

7 - Droit à la protection Il est garanti à la personne comme à ses représentants légaux et à sa famille, par l’ensemble des personnels ou personnes réalisant une prise en charge ou un accompagnement, le respect de la confidentialité des informations la concernant dans le cadre des lois existantes.
Il lui est également garanti le droit à la protection, le droit à la sécurité, y compris sanitaire et alimentaire, le droit à la santé et aux soins, le droit à un suivi médical adapté.

8 - Droit à l’autonomie
Dans les limites définies dans le cadre de la réalisation de sa prise en charge ou de son accompagnement et sous réserve des décisions de justice, des obligations contractuelles ou liées à la prestation dont elle bénéficie et des mesures de tutelle ou de curatelle renforcée, il est garanti à la personne la possibilité de circuler librement. A cet égard, les relations avec la société, les visites dans l’institution, à l’extérieur de celle-ci, sont favorisées.
Dans les mêmes limites et sous les mêmes réserves, la personne résidente peut, pendant la durée de son séjour, conserver des biens, effets et objets personnels et, lorsqu’elle est majeure, disposer de son patrimoine et de ses revenus.

9 - Principe de prévention et de soutien
Les conséquences affectives et sociales qui peuvent résulter de la prise en charge ou de l’accompagnement doivent être prises en considération. Il doit en être tenu compte dans les objectifs individuels de prise en charge et d’accompagnement.
Le rôle des familles, des représentants légaux ou des proches qui entourent de leurs soins la personne accueillie doit être facilité avec son accord par l’institution, dans le respect du projet d’accueil et d’accompagnement individualisé et des décisions de justice.

10 - Droit à l’exercice des droits civiques attribués à la personne accueillie L’exercice effectif de la totalité des droits civiques attribués aux personnes accueillies et des libertés individuelles est facilité par l’institution, qui prend à cet effet toutes mesures utiles dans le respect, si nécessaire, des décisions de justice.

11 - Droit à la pratique religieuse
Les conditions de la pratique religieuse, y compris la visite de représentants des différentes confessions, doivent être facilitées, sans que celles-ci puissent faire obstacle aux missions des établissements ou services. Les personnels et les bénéficiaires s’obligent à un respect mutuel des croyances, convictions et opinions. Ce droit à la pratique religieuse s’exerce dans le respect de la liberté d’autrui et sous réserve que son exercice ne trouble pas le fonctionnement normal des établissements et services.

12 - Respect de la dignité de la personne et de son intimité
Le respect de la dignité et de l’intégrité de la personne est garanti.
Hors la nécessité exclusive et objective de la réalisation de la prise en charge ou de l’accompagnement, le droit à l’intimité doit être préservé.

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Le livret d’accueil
(Circulaire du 24/03/2004)
Il doit être remis à la personne prise en charge ou à son représentant légal lors de l’accueil.
Ce livret comporte en outre la charte des droits et libertés des personnes accueillies, le règlement de fonctionnement intérieur de l’établissement définissant les droits et les devoirs de la personne accueillie ainsi que les obligations et devoirs liés à la vie collective.

Mettre le livret d’accueil de la maison de retraite

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Le règlement de fonctionnement de l’établissement ou du service
(Décret du 14/11/2003)

Dans chaque établissement et service social ou médico-social, il est élaboré un règlement de fonctionnement qui définit les droits de la personne accueillie et les obligations et devoirs nécessaires au respect des règles de vie collective au sein de l’établissement ou du service. Il est remis avec le contrat de séjour et doit être affiché dans les locaux.
Le règlement de fonctionnement est établi après consultation du conseil de la vie sociale.

Mettre le règlement intérieur

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Le contrat de séjour ou le document individuel de prise en charge
(Décret du 14/11/2003)

Ce document est établi en cas de séjour continu ou discontinu d’une durée supérieure à deux mois. Signé dans le mois qui suit l’admission, le contrat doit notamment mentionner la durée du séjour, les prestations fournies, les soins dispensés, le coût du séjour…

mettre le contrat de séjour

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Le conseil de la vie sociale
(Décret du 25/03/2004)

Il a pour vocation d’associer les usagers, les familles, le personnel à tout ce qui concerne le fonctionnement de l’établissement. A cet effet, les membres du conseil émettent des avis et font des propositions, en particulier sur :

  • la vie quotidienne, l’organisation interne (règlement intérieur), l’animation et la vie culturelle ;
  • le fonctionnement, la tarification, les travaux d’entretien.

Le conseil est composé d’au moins :

  • deux représentants des personnes accueillies ou de leurs représentants légaux ;
  • un représentant du personnel ;
  • un représentant de l’organisme gestionnaire.

mettre sa composition

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La personne qualifiée
(Décret du 14/11/2003)Toute personne prise en charge par un établissement (ou sa famille ou son représentant légal) peut faire appel, en vue de l’aider à faire valoir ses droits en cas de litige, à une personne qualifiée qu’elle choisit sur une liste établie conjointement par le préfet de département et le président du conseil général. La personne qualifiée rend compte de ses interventions aux autorités chargées du contrôle des établissements ou services concernés, à l’intéressé ou à son représentant légal dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.

Dès la fin de son intervention, la personne qualifiée informe le demandeur d’aide ou son représentant légal des suites données à sa demande. Les coordonnées des personnes qualifiées sont à demander au sein de chaque institution.

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Le Projet d’Etablissement
Les établissements pour personnes âgées, par la signature de la convention, s’engagent dans une démarche d’amélioration de la qualité via le projet d’établissement qui doit définir les objectifs d’évaluation des activités et de la qualité des prestations. Cette démarche est précisée pour chaque institution dans la convention tripartite conclue entre l’établissement, l’autorité compétente pour l’assurance maladie et le conseil général du département.

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Pour en savoir plus


— Dernière modification le 5 avril 2008