Droits des personnes âgées
Les droits fondamentaux des résidents
(Article L311-3 du Code de l’Action Sociale et de la Famille)
- respect de la dignité, intégrité, vie privée, intimité, sécurité ;
- libre choix entre les prestations domicile/établissement ;
- prise en charge ou accompagnement individualisé et de qualité, respectant un consentement éclairé ;
- confidentialité des données concernant le résident ;
- accès à l’information ;
- information sur les droits fondamentaux et les voies de recours ;
- participation directe au projet d’accueil et d’accompagnement.
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La charte des droits et des libertés de la personne accueillie
Arrêté
du 8 septembre 2003 relatif à la charte des droits et libertés de la
personne accueillie, mentionnée à l’article (L. 311-4 du Code de
l’Action Sociale et de la Famille.)
Elle doit être remise à chaque résident admis dans une institution sociale ou médico-sociale, c’est-à-dire un établissement ou un service pour personnes âgées, pour adultes handicapés, ou pour adultes en difficulté sociale. Elle est annexée au livret d’accueil.
La charte : site : http://www.travail-solidarite.gouv.fr/IMG/pdf/cdl_pa.pdf
1 - Principe de non-discrimination
Dans
le respect des conditions particulières de prise en charge et
d’accompagnement prévues par la loi, nul ne peut faire l’objet d’une
discrimination à raison de son origine, notamment ethnique ou sociale,
de son apparence physique, de ses caractéristiques génétiques, de son
orientation sexuelle, de son handicap, de son âge, de ses opinions et
convictions, notamment politiques ou religieuses, lors d’une prise en
charge ou d’un accompagnement, social ou médico-social.
2 - Droit à une prise en charge ou à un accompagnement adapté
La
personne doit se voir proposer une prise en charge ou un
accompagnement, individualisé et le plus adapté possible à ses besoins,
dans la continuité des interventions.
3 - Droit à l’information
La
personne bénéficiaire de prestations ou de services a droit à une
information claire, compréhensible et adaptée sur la prise en charge et
l’accompagnement demandés ou dont elle bénéficie ainsi que sur ses
droits et sur l’organisation et le fonctionnement de l’établissement,
du service ou de la forme de prise en charge ou d’accompagnement. La
personne doit également être informée sur les associations d’usagers œuvrant dans le même domaine.
La personne a accès aux
informations la concernant dans les conditions prévues par la loi ou la
réglementation. La communication de ces informations ou documents par
les personnes habilitées à les communiquer en vertu de la loi
s’effectue avec un accompagnement adapté de nature psychologique,
médicale, thérapeutique ou socio-éducative.
4 - Principe du libre choix, du consentement éclairé et de la participation de la personne
Dans
le respect des dispositions légales, des décisions de justice ou des
mesures de protection judiciaire ainsi que des décisions d’orientation :
- la personne dispose du libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes soit dans le cadre d’un service à son domicile, soit dans le cadre de son admission dans un établissement ou service, soit dans le cadre de tout mode d’accompagnement ou de prise en charge.
- le consentement éclairé de la personne doit être recherché en l’informant, par tous les moyens adaptés à sa situation, des conditions et conséquences de la prise en charge et de l’accompagnement et en veillant à sa compréhension.
- le droit à la participation directe, ou avec l’aide de son représentant légal, à la conception et à la mise en œuvre du projet d’accueil et d’accompagnement qui la concerne lui est garanti.
Lorsque l’expression par la personne d’un choix ou d’un consentement éclairé n’est pas possible en raison de son jeune âge, ce choix ou ce consentement est exercé par la famille ou le représentant légal auprès de l’établissement, du service ou dans le cadre des autres formes de prise en charge et d’accompagnement. Ce choix ou ce consentement est également effectué par le représentant légal lorsque l’état de la personne ne lui permet pas de l’exercer directement. Pour ce qui concerne les prestations de soins délivrées par les établissements ou services médico-sociaux, la personne bénéficie des conditions d’expression et de représentation qui figurent au code de la santé publique. La personne peut être accompagnée de la personne de son choix lors des démarches nécessitées par la prise en charge ou l’accompagnement.
5 - Droit à la renonciation
La
personne peut à tout moment renoncer par écrit aux prestations dont
elle bénéficie ou en demander le changement dans les conditions de
capacités, d’écoute et d’expression ainsi que de communication prévues
par la présente charte, dans le respect des décisions de justice ou
mesures de protection judiciaire, des décisions d’orientation et des
procédures de révision existantes en ces domaines.
6 - Droit au respect des liens familiaux
La
prise en charge ou l’accompagnement doit favoriser le maintien des
liens familiaux et tendre à éviter la séparation des familles ou des
fratries prises en charge, dans le respect des souhaits de la personne,
de la nature de la prestation dont elle bénéficie et des décisions de
justice. En particulier, les établissements et les services assurant
l’accueil et la prise en charge ou l’accompagnement des mineurs, des
jeunes majeurs ou des personnes et familles en difficulté ou en
situation de détresse prennent, en relation avec les autorités
publiques compétentes et les autres intervenants, toute mesure utile à
cette fin.
Dans le respect du projet d’accueil et d’accompagnement individualisé et du souhait de la personne, la participation de la famille aux activités de la vie quotidienne est favorisée.
7 - Droit à la protection Il est
garanti à la personne comme à ses représentants légaux et à sa famille,
par l’ensemble des personnels ou personnes réalisant une prise en
charge ou un accompagnement, le respect de la confidentialité des
informations la concernant dans le cadre des lois existantes.
Il lui
est également garanti le droit à la protection, le droit à la sécurité,
y compris sanitaire et alimentaire, le droit à la santé et aux soins,
le droit à un suivi médical adapté.
8 - Droit à l’autonomie
Dans les
limites définies dans le cadre de la réalisation de sa prise en charge
ou de son accompagnement et sous réserve des décisions de justice, des
obligations contractuelles ou liées à la prestation dont elle bénéficie
et des mesures de tutelle ou de curatelle renforcée, il est garanti à
la personne la possibilité de circuler librement. A cet égard, les
relations avec la société, les visites dans l’institution, à
l’extérieur de celle-ci, sont favorisées.
Dans les mêmes limites
et sous les mêmes réserves, la personne résidente peut, pendant la
durée de son séjour, conserver des biens, effets et objets personnels
et, lorsqu’elle est majeure, disposer de son patrimoine et de ses
revenus.
9 - Principe de prévention et de soutien
Les
conséquences affectives et sociales qui peuvent résulter de la prise en
charge ou de l’accompagnement doivent être prises en considération. Il
doit en être tenu compte dans les objectifs individuels de prise en
charge et d’accompagnement.
Le rôle des familles, des
représentants légaux ou des proches qui entourent de leurs soins la
personne accueillie doit être facilité avec son accord par
l’institution, dans le respect du projet d’accueil et d’accompagnement
individualisé et des décisions de justice.
10 - Droit à l’exercice des droits civiques attribués à la personne accueillie L’exercice effectif de la totalité des droits civiques attribués aux personnes accueillies et des libertés individuelles est facilité par l’institution, qui prend à cet effet toutes mesures utiles dans le respect, si nécessaire, des décisions de justice.
11 - Droit à la pratique religieuse
Les
conditions de la pratique religieuse, y compris la visite de
représentants des différentes confessions, doivent être facilitées,
sans que celles-ci puissent faire obstacle aux missions des
établissements ou services. Les personnels et les bénéficiaires
s’obligent à un respect mutuel des croyances, convictions et opinions.
Ce droit à la pratique religieuse s’exerce dans le respect de la
liberté d’autrui et sous réserve que son exercice ne trouble pas le
fonctionnement normal des établissements et services.
12 - Respect de la dignité de la personne et de son intimité
Le respect de la dignité et de l’intégrité de la personne est garanti.
Hors
la nécessité exclusive et objective de la réalisation de la prise en
charge ou de l’accompagnement, le droit à l’intimité doit être préservé.
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Le livret d’accueil
(Circulaire du 24/03/2004)
Il doit être remis à la personne prise en charge ou à son représentant légal lors de l’accueil.
Ce
livret comporte en outre la charte des droits et libertés des personnes
accueillies, le règlement de fonctionnement intérieur de
l’établissement définissant les droits et les devoirs de la personne
accueillie ainsi que les obligations et devoirs liés à la vie
collective.
Mettre le livret d’accueil de la maison de retraite
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Le règlement de fonctionnement de l’établissement ou du service
(Décret du 14/11/2003)
Dans chaque établissement et service social ou
médico-social, il est élaboré un règlement de fonctionnement qui
définit les droits de la personne accueillie et les obligations et
devoirs nécessaires au respect des règles de vie collective au sein de
l’établissement ou du service. Il est remis avec le contrat de séjour
et doit être affiché dans les locaux.
Le règlement de fonctionnement est établi après consultation du conseil de la vie sociale.
Mettre le règlement intérieur
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Le contrat de séjour ou le document individuel de prise en charge
(Décret du 14/11/2003)
Ce document est établi en cas de séjour continu ou discontinu d’une durée supérieure à deux mois. Signé dans le mois qui suit l’admission, le contrat doit notamment mentionner la durée du séjour, les prestations fournies, les soins dispensés, le coût du séjour…
mettre le contrat de séjour
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Le conseil de la vie sociale
(Décret du 25/03/2004)
Il a pour vocation d’associer les usagers, les familles, le personnel à tout ce qui concerne le fonctionnement de l’établissement. A cet effet, les membres du conseil émettent des avis et font des propositions, en particulier sur :
- la vie quotidienne, l’organisation interne (règlement intérieur), l’animation et la vie culturelle ;
- le fonctionnement, la tarification, les travaux d’entretien.
Le conseil est composé d’au moins :
- deux représentants des personnes accueillies ou de leurs représentants légaux ;
- un représentant du personnel ;
- un représentant de l’organisme gestionnaire.
mettre sa composition
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La personne qualifiée
(Décret du 14/11/2003)Toute
personne prise en charge par un établissement (ou sa famille ou son
représentant légal) peut faire appel, en vue de l’aider à faire valoir
ses droits en cas de litige, à une personne qualifiée qu’elle choisit
sur une liste établie conjointement par le préfet de département et le
président du conseil général. La personne qualifiée rend compte de ses
interventions aux autorités chargées du contrôle des établissements ou
services concernés, à l’intéressé ou à son représentant légal dans des
conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Dès la fin de son intervention, la personne qualifiée informe le demandeur d’aide ou son représentant légal des suites données à sa demande. Les coordonnées des personnes qualifiées sont à demander au sein de chaque institution.
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Le Projet d’Etablissement
Les
établissements pour personnes âgées, par la signature de la convention,
s’engagent dans une démarche d’amélioration de la qualité via
le projet d’établissement qui doit définir les objectifs d’évaluation
des activités et de la qualité des prestations. Cette démarche est
précisée pour chaque institution dans la convention tripartite conclue
entre l’établissement, l’autorité compétente pour l’assurance maladie
et le conseil général du département.
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Pour en savoir plus
- » www.nnn.org
Le site de nnn - » www.nnn.org
Le site de nnn



